A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
8. L’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine un dossier a droit à la pleine rémunération lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus et qu’aucun autre avocat n’a rendu de services dans ce dossier.
Dans le cas où un mandat est confié à la suite d’une ordonnance rendue aux termes du Code criminel, le cas échéant, l’avocat a droit à la pleine rémunération forfaitaire lorsqu’il termine son mandat.
Décision 2013-03-19, a. 8.